Projet de délibération portant diverses modifications du code de l'environnement de la province Sud
En adoptant, le 20 mars 2009, le Code de l’environnement de la province Sud, l’Assemblée de province a rendu le droit de l’environnement plus clair, plus accessible et plus stable. La mise en œuvre de ce texte fondateur a depuis structuré l’action de la collectivité et des acteurs concernés dans le domaine de la protection de l’environnement. Elle a également permis de mieux sensibiliser les acteurs économiques à leur responsabilité environnementale.
Alertée par l’Etat mais également par différents administrés quant à la compétence de la collectivité en matière de chasse, et notamment sur le fait que le code de la sécurité intérieure indique que « le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre français de validation en cours vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie C ainsi que pour les armes de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée », la province Sud souhaite préciser les modalités d’attribution du permis de chasser ainsi que les conditions pouvant justifier un refus de délivrance.
Assumant pleinement sa compétence en matière de chasse, conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi organique statutaire, et afin d’assurer une cohérence avec les dispositions nationales encadrant le port d’arme, l’exécutif prévoit de soumettre, à une prochaine séance de l’Assemblée, un projet de délibération modifiant le code de l'environnement de la province Sud.
Les dispositions du présent projet ont pour objet :
Préciser, dans la déclaration sur l’honneur, la liste des condamnations ;
Ajouter des motifs de refus de délivrance ou de renouvellement du permis de chasser ;
Déplacer des alinéas relatifs aux sanctions dans le chapitre dédié ;
Permettre à la présidente de l’assemblée de province de refuser de délivrer ou renouveler un permis de chasser pendant une période de cinq ans à toute personne ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction concernant la chasse et à toute personne condamnée pour l’une des infractions prévue par le présent titre ;
Permettre à la présidente de l’assemblée de province de retirer un permis de chasser à toute personne ayant effectué une déclaration fausse ou mensongère ;
Ajouter une disposition relative à la sanction pénale encourue en cas de déclaration fausse ou mensongère ;
Habiliter le Bureau de l’assemblée de province à modifier les conditions de délivrance et de refus du permis de chasser afin d’être plus flexible.