REGLEMENTATION PROVINCIALE

 

Institution chargée de l'application du texte :

- Assemblée de la province Sud

 

M11

 

DELIBERATION

n° 01-89/APS du 19 juillet 1989

portant règlement intérieur de l’Assemblée de la province Sud

 

L’ASSEMBLEE DE LA PROVINCE SUD,

 

Délibérant conformément à la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, en 1998 ;

 

A adopté en sa séance du 19 juillet 1989, les dispositions dont la teneur suit :

 

 

Modifiée par :

-          Délibération n° 27-1995/APS du 26 juillet 1995

-          Délibération n° 07-1999/APS du 15 juin 1999

-          Délibération n° 19-1999/APS du 10 novembre 1999

-          Délibération n° 13-2004/APS du 27 mai 2004

-          Délibération n° 16-2004/APS du 15 juillet 2004

-          Délibération n° 08-2008/APS du 10 avril 2008

-          Délibération n° 02-2013/APS du 11 janvier 2013

-          Délibération n° 14-2014/APS du 11 septembre 2014

-          Délibération n° 43-2015/APS du 30 octobre 2015

-          Délibération n° 56-2017/APS du 4 août 2017

-          Délibération n° 58-2018/APS du 16 novembre 2018

 

 

CHAPITRE PRELIMINAIRE

DES DENOMINATIONS ET INSIGNES

(Intitulé du chapitre modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/1999, art.1-I)

 

ARTICLE l

 

L'assemblée de la province Sud est désignée sous la forme de "ASSEMBLEE DE PROVINCE".

 

 

ARTICLE 2 

Modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/199, art.1-IX

 

Les membres de l'assemblée de la province Sud portent dans l'exercice de leur mandat le titre de conseiller(e) de province.

 

 

ARTICLE 3

Modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/199, art.1-IX

 

Une carte d'identité est délivrée aux conseiller(e)s de province par le président de l'assemblée de province.

 

La carte peut être utilisée par les conseiller(e)s de province lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à donner la preuve de leur qualité.

 

Il est interdit à tout membre de l'assemblée de province, d'user ou de laisser user de sa qualité de conseiller(e)s de province, dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l'exercice des professions libérales ou autres et, d'une façon générale, d'user de son titre à des fins personnelles ou pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat.

 

 

CHAPITRE I

DES GROUPES

(Chapitre inséré par délib n° 07-1999/APS du 15/06/1999, art.1-II)

 

ARTICLE 3-1

Inséré par délib n° 19-1999/APS du 10/11/1999, art.1

Modifié par délib n° 13-2004/APS du 27/05/2004, art.1-I

Modifié par délib n° 02-2013/APS du 11/01/2013, art.3

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.2-1 ; 2 ;3 ;4  et 5 

 

Les membres de l’assemblée de province se constituent librement en groupe d’élus, d’au moins deux membres. La déclaration de groupe est faite auprès du président de l’assemblée. Elle est signée de tous ses membres et indique la dénomination du groupe, le nom de son président et de son suppléant. Un conseiller ne peut faire partie que d’un seul groupe.

 

Toute modification dans la composition des groupes d’élus donne lieu à la remise au président de l’assemblée de province d’une nouvelle déclaration, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’alinéa précédent.

 

Les conseillers peuvent librement se retirer d’un groupe d’élus auquel ils appartiennent, par la remise au président de l’assemblée de province d’une déclaration de retrait. Par dérogation à l’alinéa précédent, le dépôt d’une déclaration de retrait entraine automatiquement la modification de la composition du groupe d’élus concerné, sans qu’une nouvelle déclaration de groupe ne soit exigée. De la même manière, le rattachement d’un élu à un groupe d’élus nouvellement constitué entraine automatiquement le retrait de cet élu du groupe auprès duquel il était alors rattaché.

 

Le nombre maximum de collaborateurs mis à disposition des groupes est fixé en tenant compte de leur représentativité, selon les modalités suivantes :

 

- de 2 à 3 élus : 1 poste de collaborateur ;

- un emploi d’assistant.

 

- 4 élus : 2 postes de collaborateurs ;

- un emploi de directeur de cabinet, de conseiller spécial, de directeur adjoint, de chef de cabinet, de chargé de mission ou de conseiller technique.

- un emploi d’assistant.

 

- de 5 à 8 élus : 3 postes de collaborateurs ;

- un emploi de directeur de cabinet, de conseiller spécial, de directeur adjoint, de chef de cabinet, de chargé de mission ou de conseiller technique.

- un emploi de secrétaire de direction.

- un emploi d’assistant.

 

- de 9 à 12 élus : 4 postes de collaborateurs ;

- un emploi de directeur de cabinet, de conseiller spécial, de directeur adjoint, de chef de cabinet, de chargé de mission ou de conseiller technique.

- un emploi de secrétaire de direction.

- deux emplois d’assistant.

 

- de 13 à 16 élus : 5 postes de collaborateurs ;

- deux emplois de directeur de cabinet, de conseiller spécial, de directeur adjoint, de chef de cabinet, de chargé de mission ou de conseiller technique.

- un emploi de secrétaire de direction.

- deux emplois d’assistant.

 

- de 17 à 20 élus : 6 postes de collaborateurs ;

- deux emplois de directeur de cabinet, de conseiller spécial, de directeur adjoint, de chef de cabinet, de chargé de mission ou de conseiller technique.

- un emploi de secrétaire de direction.

- trois emplois d’assistant.

 

Toutefois, un emploi de directeur de cabinet, de conseiller spécial, de directeur adjoint, de chef de cabinet, de chargé de mission ou de conseiller technique peut être remplacé par deux emplois d’assistant.

 

 

ARTICLE 3-2

Inséré par délib n° 19-1999/APS du 10/11/1999, art.1

 

Les attributions de postes seront faites, dans ces limites, par le président de l’assemblée de province, en fonction des disponibilités budgétaires.

 

 

CHAPITRE I-I

DES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE

(Inséré par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.3)

 

ARTICLE 3-3

Inséré par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.3

 

Le président représente l’assemblée de province en toutes circonstances.

 

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, il désigne les conseillers ou les personnes chargés de le représenter au sein des différents organismes extérieurs à l’assemblée de province dans lesquels il siège en qualité de président de l’assemblée de la province Sud.

 

En matière de représentation protocolaire de l’assemblée de province, le président de l’assemblée de province désigne, en cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président ou l’élu chargé de le représenter. ».

 

 

CHAPITRE II

DE L'OUVERTURE ET DE LA CLOTURE DES SEANCES

 

ARTICLE 4

 

Les séances de l'assemblée de province sont ouvertes et closes par le président ou l'un des vice-présidents.

 

 

ARTICLE 5

 

Le président ou l'un des vice-présidents peut prononcer un discours avant de déclarer ouverte ou close la séance; les notabilités peuvent être invitées à assister aux séances de l'assemblée de province.

 

 

CHAPITRE III

DES COMMISSIONS

 

ARTICLE 6

Modifié par délib n° 27-1995/APS du 26/07/1995, art.1

Modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/1999, art.1-III

Modifié par délib n° 13-2004/APS du 27/05/2004, art.1-II

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.4

 

 

L'assemblée de province forme ses commissions intérieures chargées d'étudier les affaires soumises à ses délibérations.

 

Chaque commission comprend huit membres.

 

Il est procédé à leur désignation par accord entre les responsables des formations politiques en tenant compte de leur représentativité dans l'assemblée de province.

 

Cet accord est ratifié par l'assemblée de province.

 

En cas de désaccord, il est procédé à l'élection des membres de chaque commission au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

 

Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après l'ouverture du scrutin par le président.

 

En cas de modification substantielle dans la composition d’un groupe d’élus, il est procédé à une nouvelle désignation des membres des commissions, dans les conditions définies au présent article.

 

 

ARTICLE 7

Modifié par délib n° 27-1995/APS du 26/07/1995, art.1

Modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/1999, art.1-IV

Modifié par délib n° 13-2004/APS du 27/05/2004, art.1-III

Modifié par délib n° 16-2004/APS du 15/07/2004, art.1

Modifié par délib08-2008/APS du 10/04/2008, art.1

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.5

Modifié par délib n° 58-2018/APS du 16/11/2018, art.5-1-

 

Indépendamment des commissions spéciales que l’assemblée de province peut créer pour l’examen d’affaires particulières, les commissions intérieures sont les suivantes :

 

1) commission du budget, des finances et du patrimoine ;

2) commission du développement économique ;

3) commission de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ;

4) commission du développement rural ;

5) commission de la santé et de l’action sociale ;

6) commission de l’environnement ;

7) commission du personnel et de la réglementation générale ;

8) commission de l’emploi et de la formation professionnelle ;

9) commission de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

10) commission de l’enseignement ;

11) commission de la culture ;

12) commission des équipements publics, de l’énergie et des transports ;

13) commission de la condition féminine ;

14) commission de l’enseignement privé ;

15) commission chargée du suivi du plan provincial de développement durable, composée, par dérogation à l’article 6, de neuf membres.

 

L'assemblée de province peut, avant ou au cours de la discussion de toutes questions qui lui sont soumises, en renvoyer l'étude à la commission compétente ou, si elle le juge utile, à une commission spéciale dont elle déterminera la composition, l'étendue des compétences et la durée des pouvoirs.

 

Plusieurs commissions peuvent être appelées à travailler en commun sur un sujet déterminé. Les règles de quorum et de vote sont, en pareille situation, celles prévues aux articles 14 et 15, applicables pour chacune des commissions.

 

Le président de l’assemblée de province peut convoquer l’ensemble des membres de l’assemblée en commission plénière sur des sujets spécifiques. Les réunions en commission plénière sont présidées par le président de l’assemblée, ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par un des vice-présidents, et ne sont pas publiques. Les règles générales de convocation et de fonctionnement des commissions intérieures prévues par la présente délibération sont également applicables aux commissions plénières. Quatre membres au moins doivent être présents à l'ouverture de la séance de commission plénière. Si le quorum n'est pas atteint à l'heure fixée, la réunion est reportée d'une demi-heure sans condition de quorum.

 

 

ARTICLE 8

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.6-1 ; 2° et 3°

 

Immédiatement après leur désignation, les commissions sont convoquées par le président de l'assemblée de province à l'effet de désigner leur président et leur rapporteur. A titre exceptionnel, l’assemblée de province peut décider qu’une commission soit coprésidée.

 

Il est procédé à cette désignation d’un commun accord entre les membres de la commission concernée en tenant compte de la représentativité des différents groupes d’élus à l’assemblée de province.

 

En cas de désaccord, il est procédé à l’élection des présidents et rapporteurs par un vote à la majorité absolue des membres de chaque commission. Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après l'ouverture du scrutin par le président.

 

Pour chacun de ces scrutins, si l’élection n’est pas acquise après deux premiers tours de scrutin, à la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin, à la majorité relative. En cas d’égalité des voix, le plus âgé des candidats est élu.

 

Lorsque plusieurs commissions se réunissent conjointement, la présidence de séance est assurée par l’un des présidents des commissions concernées désigné d’un commun accord entre ces présidents. En cas de désaccord, il est procédé à sa désignation par un vote à la majorité relative des membres des commissions présents, à main levée. En cas d’égalité des voix, le plus âgé est désigné.

 

 

ARTICLE 9

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.7-1  et 2 

 

Les commissions sont saisies par le président de l'assemblée de province de toutes les affaires de leur compétence. Sauf en cas d’urgence, cette saisine ne peut intervenir avant que les instances consultatives devant être obligatoirement saisies sur le projet ou la proposition concerné n’aient rendu leur avis.

 

Les affaires examinées par une commission font l'objet d'un rapport qui doit indiquer les noms des membres présents et absents, l'analyse du dossier, les avis et recommandations de la commission, ainsi que le résultat des votes.

 

Nonobstant leur examen par la ou les commissions compétentes, les affaires ayant une incidence budgétaire sont également, avant d'être présentées devant l'assemblée de province, soumises pour avis à la commission des finances.

 

 

ARTICLE 10

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.8-1 ; 2 ; 3  et 4 

Modifié par délib n° 56-2017/APS du 04/08/2017, art.1-1°, 2°, 3°, 4° et 5°

Modifié par délib n° 58-2018/APS du 16/11/2018, art.5-2-

 

Les commissions sont convoquées sur un ordre du jour déterminé à la diligence de leur président quarante-huit heures au moins avant leur réunion. Toutefois, en cas d’absence ou d’empêchement du président de la commission, le président de l’assemblée peut, si l’urgence le justifie, valablement convoquer la commission.

 

Une copie de la convocation signée ainsi que des documents associés est adressée dans les mêmes formes à l’ensemble des membres de l’assemblée de province.

 

La transmission des convocations, ainsi que des textes s’y rattachant, peut être effectuée, le cas échéant, par voie électronique.

 

A la demande motivée de la majorité des membres la composant ou du président de l’assemblée de province, la commission est réunie, sur convocation de son président, dans un délai maximum de quinze jours. Lorsque le président de la commission n’a pas convoqué celle-ci dans le délai prévu, elle est convoquée par le président de l’assemblée.

 

En cas d'absence du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence de la commission est assurée par le rapporteur.

 

Toutefois, en cas d’absence simultanée du président et du rapporteur de la commission, la commission est présidée par le doyen d’âge présent, si l’urgence le justifie, et avec l’accord de la majorité des membres présents de la commission, jusqu’à l’arrivée éventuelle du président ou du rapporteur de la commission.

 

Le président de la séance exerce la police des débats dans l’enceinte de la salle des commissions. Il peut faire expulser toute personne troublant l’ordre et rappeler à l’ordre les membres de l’assemblée, dans les conditions définies à l’article 51.

 

 

ARTICLE 11

Modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/199, art.1-IX

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.9

 

Peuvent assister aux réunions des commissions et prendre part à leur travaux mais sans participer au vote, les conseiller(e)s n'appartenant pas aux commissions et, sur accord du président, le secrétaire général de la province, les secrétaires généraux adjoints et les agents provinciaux.

 

 

ARTICLE 12

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.10-1° et 2°

 

Sur accord du président de la commission, les commissions peuvent entendre toutes personnes qu'elles jugent utile de consulter. Celles-ci se retirent après avoir donné leur avis. Elles n'assistent ni aux débats, ni aux votes des commissions. Sauf en cas d’urgence, l’audition de ces personnes doit être inscrite à l’ordre du jour de la réunion de commission, convoquée selon les modalités fixées à l’article 10.

 

 

ARTICLE 13

Supprimé et réservé par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.11

 

- Réservé

 

 

ARTICLE 14

Modifié par délib n° 27-1995/APS du 26/07/1995, art.2

Modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/1999, art.1-V

 

Quatre membres au moins doivent être présents à l'ouverture de la séance de commission. Si le quorum n'est pas atteint à l'heure fixée, la réunion est reportée d'une demi-heure sans condition de quorum.

 

 

ARTICLE 15

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.12-1° et 2°

 

Les votes des commissions ont lieu à main levée et à la majorité des suffrages exprimés. Lorsqu'un membre de la commission a reçu délégation de vote d'un autre membre, il vote soit des deux mains, soit en répondant à l'appel du nom de celui pour qui il vote.

 

La délégation n'est valable que si elle a été reçue par le délégataire et par le président de la commission. Elle doit être écrite et signée. Le président informe la commission des délégations de vote qu'il a reçues.

 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le président s'est abstenu et que les voix sont également partagées, le vote est considéré comme négatif.

 

 

ARTICLE 15-1

Inséré par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.13

Modifié par délib. n° 56-2017/APS du 04/08/2017, art.2-1° et 2°

Modifié par délib n° 58-2018/APS du 16/11/2018, art.5-3-

 

Les membres de la commission ont la faculté de déposer des amendements aux textes qui sont soumis à son examen. Le président et les vice-présidents de l’assemblée de province ont également cette faculté.

 

Les amendements doivent être rédigés, sommairement motivés et signés par son ou ses auteurs. Ils sont présentés directement au cours de la réunion de la commission, ou déposés sur le bureau du président de l’assemblée de province préalablement à la tenue de la réunion afin de permettre leur communication aux conseillers. Toutefois, lorsque l’amendement a pour objet de corriger une erreur matérielle ou qu’il tend à proposer une modification parfaitement précise et claire au texte examiné, il peut être présenté oralement.

 

Dans l’hypothèse où la commission adopte des amendements au projet ou à la proposition de texte soumis à son examen, le président de l’assemblée de province adresse aux membres de l’assemblée, quarante-huit heures au moins avant son examen en séance par l’assemblée de province, une version consolidée du projet ou de la proposition ainsi amendée par la commission.

 

 

ARTICLE 16

Modifié par délib n° 14-2014/APS du 11/09/2014, art.7

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.14

 

Les travaux des commissions ne sont pas publics. Ils font l’objet du rapport mentionné à l’article 9, lequel est transmis aux membres de l'assemblée de province et au secrétaire général de la province.

 

Par dérogation à l’alinéa précédent, les débats d’une commission spéciale sont publics sauf décision contraire de la majorité de ses membres.

 

Après les réunions des commissions et avec leur accord, un communiqué d'information visé par le président ou le rapporteur peut être remis à la presse par le cabinet.

 

 

ARTICLE 17

 

Après l'élection de ses commissions intérieures et dans les mêmes conditions, l'assemblée de province désigne en son sein, ses représentants dans les conseils, comités et commissions extérieurs para-administratifs.

 

 

CHAPITRE IV

DU DEPOT DES PROJETS, DES PROPOSITIONS ET DES DEMANDES

 DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE PROVINCE

(Intitulé modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.15)

 

ARTICLE 18

 

Les questions ou demandes d'avis, dont l'assemblée de province est saisie, ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour que 72 heures après la date de leur transmission.

 

 

ARTICLE 19

Supprimé et réservé par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.16

 

- Réservé

 

 

CHAPITRE V

CONSULTATION DU SENAT COUTUMIER

(Intitulé modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.17)

 

 

ARTICLE 20

Modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/1999, art.1-VI

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.18

 

Les avis du sénat coutumier et ses saisines de l’assemblée de province d’une proposition intéressant l’identité kanak sur le fondement de l’article 145 de la loi organique susvisée sont déposés sur le bureau du président de l'assemblée de province qui les transmet aux présidents des commissions. Ces avis et propositions du Sénat coutumier sont joints aux rapports des commissions de l'assemblée de province.

 

 

CHAPITRE VI

DES QUESTIONS ORALES ET DES QUESTIONS ECRITES

 

ARTICLE 21

 

Tout membre de l'assemblée de province peut poser des questions orales ou écrites au président ou au Bureau dans les matières relevant de la compétence de la province Sud.

 

 

ARTICLE 22

Modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/199, art.1-IX

 

Les questions orales sont inscrites à l'ordre du jour de la plus prochaine séance pourvu qu'elles soient déposées sur le bureau du président de l'assemblée de province deux jours au moins avant celle-ci.

 

La veille de cette séance, le président communique aux conseiller(e)s de province les questions inscrites à l'ordre du jour.

 

Lorsque la question est appelée en séance, le président en donne lecture. Les membres du Bureau répondent, et l'auteur de la question dispose ensuite de la parole pour cinq minutes au plus.

 

 

ARTICLE 23

 

Les questions écrites doivent être posées dans les mêmes conditions que les questions orales. Acte de leur dépôt en est donné à leur auteur à la plus prochaine séance.

 

Elles sont notifiées par le président dans les 48 heures au Bureau qui dispose d'un délai de 15 jours pour y répondre par écrit.

 

 

CHAPITRE VII

DU CALENDRIER DES SEANCES PUBLIQUES

ET DE L'ORDRE DU JOUR

 

ARTICLE 24

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.19-1 ; 2  et

 

La convocation de l'assemblée de province en séance publique, comportant l’ordre du jour de la séance, doit avoir lieu au moins huit jours avant la date fixée, dimanche et jours fériés inclus. Elle peut être adressée, le cas échéant, par voie électronique.

 

Le Commissaire délégué de la République en est tenu informé.

 

 

ARTICLE 25

Modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/1999, art.1-VII et IX

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.20

 

 

L'ordre du jour des travaux de l'assemblée de province en séance publique est fixé par le président.

 

Le président adresse, le cas échéant, par voie électronique, aux conseiller(e)s de province, huit jours au moins avant la séance, dimanche et jours fériés inclus, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l'assemblée, sauf pour les séances convoquées en vertu de l’article 162 de la loi 99-209 du 19 mars 1999 organique.

 

Au plus tard, trois jours avant la séance, dimanches et jours fériés non compris, le président informe le commissaire délégué de l'ordre du jour de l'assemblée de province.

 

 

CHAPITRE VIII

DE L'ORGANISATION DES SEANCES

 

ARTICLE 26 

Modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/199, art.1-IX

 

Les séances de l'assemblée de province sont publiques. Toutefois, celle-ci peut, à main levée et sans débat, décider le huis-clos lorsque la demande en est faite par le président ou par quatre conseiller(e)s présents, au moins.

 

 

ARTICLE 27

Modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/199, art.1-IX

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.21-1° et 2°

 

Le président exerce la police des débats.

 

Il est chargé de maintenir l'ordre dans l'assemblée de province, d'y faire observer le règlement, d'accorder la parole, de poser les questions, d'annoncer le résultat des scrutins, de prononcer les décisions.

 

Il peut à tout moment, suspendre ou lever la séance.

 

Une suspension de séance peut également être demandée à l'assemblée de province par quatre conseiller(e)s au moins. Cette demande ne peut être renouvelée pour une même affaire.

 

En cas d’absence ou d’empêchement du président, celui-ci est suppléé par le premier vice-président puis, dans l’hypothèse où le premier vice-président serait lui-même absent ou empêché, par l’un des autres vice-présidents dans l’ordre de leur élection.

 

 

ARTICLE 28

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.22

 

Sont seuls habilités à prendre part aux discussions publiques, les membres de l'assemblée de province, le président, les vice-présidents, le secrétaire général de la province et, avec l’accord du président de séance, toute autre personne autorisée, ainsi que le commissaire-délégué de la République.

 

 

ARTICLE 29

Modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/199, art.1-IX

 

Nul ne peut parler sans avoir demandé la parole au président et l'avoir obtenue.

 

Ceux qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande ; les conseiller(e)s de l'assemblée de province peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues. Chaque orateur ne peut prendre plus de deux fois la parole sur un même sujet.

 

L'orateur parle de sa place. Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le président la lui ait retirée, ses paroles ne sont pas inscrites au procès-verbal.

 

L'orateur ne doit pas s'écarter du sujet en discussion sinon le président le rappelle à l'ordre. S'il ne se conforme pas à cette invitation, le président peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal.

 

Tout orateur qui ne défère pas à l'invitation du président peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ou d'une inscription au procès-verbal avec censure, dans les conditions prévues à l'article 51.

 

 

ARTICLE 30

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.23

 

Dans le débat sur le fond, la parole est accordée par priorité au président et au rapporteur de la commission intérieure compétente.

 

 

ARTICLE 31

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.24-1 ; 2° et 3°

 

La discussion des projets et propositions de texte porte sur le texte transmis par le président de l’assemblée en application de l’article 15-1, intégrant les amendements adoptés par la ou les commissions saisies. Toutefois, à défaut de modifications apportées par les commissions, la discussion porte sur le texte dont l’assemblée a été saisie initialement.

 

Les projets ou propositions de délibération, les demandes d’avis et les vœux font l'objet d'une discussion ouverte par le président et poursuivie par la présentation du rapport de la commission compétente.

 

Lorsque le rapport de la commission a été transmis dans les conditions précisées à l’article 25, le rapporteur peut se borner à en faire une présentation synthétique, éventuellement complétée et commentée, sans en donner lecture.

 

 

ARTICLE 32

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.25

 

L'examen des projets ou propositions de délibération et des demandes d'avis est précédé d'une discussion générale qui porte sur l'ensemble du texte soumis à délibération.

 

 

ARTICLE 33

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.26

 

Après la clôture de la discussion générale décidée par le président, l'assemblée de province passe à la discussion de chacun des articles du projet ou de la proposition, avec les amendements qui s'y rattachent.

 

La parole n'est accordée à l'occasion de la discussion d'un article qu'une seule fois à chaque orateur, sauf exercice du droit de réponse des rapporteurs et indépendamment des explications de vote.

 

 

ARTICLE 34

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.27-1° et 2°

 

Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition de délibération.

 

Ce dernier vote peut être précédé d'explications n'excédant pas cinq minutes, dans le respect d’une seule prise de parole par groupe d’élus constitué.

 

 

CHAPITRE IX

DE L'URGENCE ET DES QUESTIONS PREALABLES

 

ARTICLE 35

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.28

 

L'urgence peut être demandée sur tout projet ou proposition de délibération ou sur toute demande d'avis ou de voeux soumis à l'assemblée de province. La demande de discussion d'urgence doit être présentée par le tiers au moins des membres présents.

 

L'urgence est mise immédiatement aux voix à main levée et sans débat.

 

Si l'urgence est adoptée, le président de l'assemblée de province fixe le moment de la discussion sur le fond, qui ne peut avoir lieu qu'après une suspension de séance d'au moins une heure. Si l'urgence n'est pas adoptée, l'affaire est examinée selon la procédure ordinaire.

 

 

ARTICLE 36

 

Il peut être proposé des questions préalables tendant :

 

- soit à faire décider qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la discussion ou de poursuivre la délibération,

- soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions,

- soit au renvoi de l'ensemble du texte à nouveau devant la commission saisie au fond ou à l'examen, pour avis, d'une autre commission.

 

 

ARTICLE 37

Remplacé par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.29

 

Si la question préalable tend à faire décider qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la discussion ou de poursuivre la délibération, elle doit être déposée soit à l’ouverture du débat, après l’audition du rapporteur de la commission saisie au fond, soit avant la discussion des articles.

 

Dans les deux cas, le vote sur la question préalable a lieu immédiatement après le débat ouvert sur la question.

 

Son adoption entraîne le rejet du texte auquel elle s’applique.

 

 

ARTICLE 38

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.30

 

Si la question préalable tend soit à l’ajournement du débat, soit au renvoi de l’ensemble du texte, l'auteur de la question doit motiver verbalement sa demande. Elle ne peut être déposée qu'une seule fois au cours d'un même débat et avant la clôture de la discussion générale. Le vote sur la question a lieu immédiatement après le débat ouvert sur la question.

 

L'adoption de la question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la discussion ou de poursuivre la délibération équivaut au rejet du texte auquel elle s'applique.

 

 

CHAPITRE X

DES AMENDEMENTS

 

ARTICLE 39

Modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/199, art.1-IX

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.31-1° et 2°

 

 

Les conseiller(e)s de province peuvent proposer des amendements aux textes soumis à la discussion de l'assemblée de province.

 

Les amendements doivent être écrits, sommairement motivés et signés par son ou ses auteurs. Ils sont mis en discussion après la discussion du texte qu’ils tendent à modifier et aux voix avant le vote de ce texte.

 

Par dérogation à l’alinéa précédent, les membres de l’assemblée de province peuvent, à titre exceptionnel, proposer des amendements oralement pendant la séance. Ces amendements font l’objet d’une discussion et d’un vote dans les mêmes conditions que les autres amendements.

 

Lorsqu’ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en discussion dans l’ordre ci-après : les amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s’écartent le plus du texte proposé et dans l’ordre où ils s’y opposent, s’y intercalent ou s’y ajoutent.

 

Ils ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement à l'article en discussion ou, s'agissant d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition.

 

En cas de litige, la question de la recevabilité des amendements est soumise avant leur discussion à la décision de l'assemblée de province.

 

 

ARTICLE 40

 

Les amendements sont mis en discussion après la lecture du texte qu'ils tendent à modifier et mis aux voix avant le vote de ce texte.

 

L'assemblée de province ne délibère sur aucun amendement s'il n'est soutenu lors de la discussion.

 

 

ARTICLE 41

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.32

 

Si le président de la commission intérieure compétente ou le président de l’assemblée de province estime qu’un ou plusieurs amendements, non précédemment étudiés en commission et nécessitant un examen complémentaire, auraient pour conséquence, s'ils étaient adoptés, de modifier profondément l'ensemble du texte discuté par l'assemblée de province, il peut demander qu'ils soient renvoyés devant la commission intérieure compétente pour un nouvel examen. Dans ce cas, le renvoi est de droit.

 

 

CHAPITRE XI

DU MODE DE VOTATION ET DES DELEGATIONS DE VOTE

 

ARTICLE 42

Modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/199, art.1-IX

 

L'assemblée de province vote sur les questions qui lui sont soumises soit à main levée, soit par appel nominal. Dans ce dernier cas, le vote doit être demandé par au moins quatre conseiller(e)s.

 

 

ARTICLE 43 - 

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.33-1° et 2°

 

Sous réserve des règles spécifiques d’adoption de certaines décisions prévues par la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, les décisions de l’assemblée de province sont adoptées au scrutin public à la majorité relative des membres présents ou représentés.

 

En cas de partage égal, la voix du président de séance est prépondérante ; si le président s'est abstenu, le vote est considéré comme négatif. Le président annonce la clôture du scrutin et prononce les résultats en ces termes "l'assemblée de province a adopté" ou "l'assemblée de province n'a pas adopté".

 

 

ARTICLE 44

Modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/199, art.1-IX

 

Lorsqu'un(e) conseiller(e) de province a reçu délégation de vote d'un autre membre, il vote soit des deux mains, soit en répondant à l'appel du nom de celui pour qui il vote.

 

La délégation n'est valable que si elle a été reçue par le délégataire et par le président de l'assemblée de province. Elle doit être écrite et signée.

 

Le président informe l'assemblée de province des délégations de vote qu'il a reçues.

 

 

CHAPITRE XII

DES MISSIONS ET VOEUX

 

ARTICLE 45

 

Indépendamment des commissions prévues par le présent règlement, l'assemblée de province peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions relatives à des actions comprises dans les attributions de la province.

 

 

ARTICLE 46

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.34

 

L'assemblée de province peut, dans les matières ne relevant pas directement de ses compétences, émettre des vœux adoptés à la majorité de ses membres.

 

La discussion de ces vœux se déroule selon la procédure prévue pour les discussions en assemblée, des projets, propositions et des demandes d'avis.

 

 

CHAPITRE XIII

DE LA POLICE INTERIEURE ET DE LA DISCIPLINE

 

ARTICLE 47

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.35-1° et 2°

 

Le Bureau de l’assemblée de province pourra décider des séances pour lesquelles l'accès se fera sur présentation d'une carte d'invitation délivrée par le secrétariat général.

 

 

ARTICLE 48

Modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/199, art.1-IX

 

Toute personne étrangère à l'assemblée de province ne peut s'introduire dans l'enceinte réservée aux conseiller(e)s qu'après en avoir reçu l'invitation du président, des vice-présidents ou du secrétaire général de la province.

 

 

ARTICLE 49

 

Il est interdit de fumer dans l'hémicycle et dans la partie réservée au public. Une tenue décente est exigée.

 

 

ARTICLE 50

 

Toute manifestation ou interruption troublant l'ordre, toute interpellation de collègue à collègue, toute attaque personnelle est interdite.

 

 

ARTICLE 51

Modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/199, art.1-IX

 

Les sanctions disciplinaires applicables aux conseiller(e)s de province sont :

 

1°/ le rappel à l'ordre ;

2°/ le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;

3°/ l'inscription au procès-verbal avec censure ;

4°/ l'exclusion provisoire dont la durée ne peut excéder quatre séances.

 

Les 3 premières sanctions sont prononcées par le président seul.

 

La quatrième ne peut, sur la proposition du président, être prononcée que par l'assemblée à la majorité des membres présents.

 

Le vote de cette mesure n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de 24 heures après les incidents qui l'ont motivée.

 

 

ARTICLE 52

Modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/1999, art.1-VIII

 

En application de l’article 163 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique susvisée, lorsqu'un membre de l'assemblée de province manque à plus de six séances consécutives sans excuse valable, admise par l'assemblée, il perd le bénéfice de son indemnité à raison de 1/30° par séance.

 

 

CHAPITRE XIV

DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES

 

ARTICLE 53

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.36-1° et 2°

 

A l'issue de chaque séance le président établit et signe un compte rendu sommaire officiel de la séance, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et mis en ligne sur le site internet provincial

 

 

ARTICLE 54

Modifié par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.37

 

L'assemblée de province habilite le Bureau pour approuver les comptes rendus sommaires officiels de séances.

 

Ils sont imprimés et peuvent être consultés sans déplacement par tout électeur de la province.

 

 

ARTICLE 55

Modifié par délib n° 07-1999/APS du 15/06/199, art.1-IX

 

Un procès-verbal imprimé après la procédure prévue aux articles 53 et 54 ne peut être modifié que par le Bureau de l'assemblée de province, sur proposition de cinq conseiller(e)s au moins.

 

 

ARTICLE 56

Supprimé et réservé par délib n° 43-2015/APS du 30/10/2015, art.38

 

- Réservé

 

 

 

 

 

ARTICLE 57

 

La présente délibération sera enregistrée, transmise au Haut-Commissaire de la République et publiée au Journal officiel du Territoire.

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