ASSEMBLÉE DE PROVINCE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
N° 27-2016/APS
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AMPLIATIONS |
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Commissaire délégué | 2 | ||
Gouvernement | 1 | ||
Congrès | 1 | ||
Directions | 14 | ||
JONC | 1 | ||
IGPS | 1 |
DÉLIBÉRATION
relative aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme
et au plan d'urbanisme directeur en province Sud
L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de l’environnement de la province Sud ;
Vu la délibération n° 48/CP du 10 mai 1989 réglementant les zones d'aménagement concerté en
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’avis du comité d’aménagement et d’urbanisme de la province Sud en date du 21 juin 2016 ;
Vu l’avis du comité provincial pour l’environnement en date du 21 juin 2016 ;
Vu le rapport n° 1189-2016/APS du 20 juin 2016 ;
Vu l’avis de la commission de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire réunie le 13 juillet 2016,
A ADOPTÉ EN SA SÉANCE PUBLIQUE DU 22 JUILLET 2016, LES DISPOSITIONS DONT
LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Les dispositions annexées à la présente délibération constituent le titre I, intitulé « Règles relatives à l’aménagement et à l’urbanisme » de la partie II du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, intitulée « Règles d’urbanisme applicables en province Sud ».
Elles sont relatives aux règles générales et au plan d’urbanisme directeur.
ARTICLE 2 :
I - Les dispositions des articles PS. 111-7 à PS. 111-16 relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme ne s’appliquent pas :
- aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de cette publication ;
- aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la présente délibération, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication.
II - Les dispositions des articles PS. 111-17 à PS. 111-37 relatives à l’enquête publique des documents d’urbanisme ne s’appliquent pas aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant le
24 février 2015, date de publication de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, et sous réserve qu’ils soient arrêtés et rendus publics avant le 24 février 2017.
III - Les plans d’urbanisme directeurs mentionnés au I de l’article 3 de la loi du pays du 13 février 2015 susvisée sont approuvés selon la procédure prévue au chapitre II du titre I de la partie II du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie.
IV - A titre transitoire, les articles PS.112-12, PS. 112-13, PS. 112-43 et PS 112-44 ainsi que les 1° et 2° de l’article PS. 112-28 ne s’appliquent pas aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration, en révision ou en modification après le 24 février 2015 et avant la publication de la présente délibération.
ARTICLE 3 : A l’article 130-1 du code de l’environnement de la province Sud, il est ajouté un septième alinéa rédigé comme suit :
« V.- Les projets de plan d’urbanisme directeur sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions des articles PS.111-7 et suivants du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie. ».
ARTICLE 4 : A l’article 142-1 du code de l’environnement de la province Sud, les 2° et 3° de la rubrique « Catégories d’aménagements, ouvrages ou travaux » sont supprimés du tableau fixant la liste des catégories d'opérations soumises à enquête publique au titre du code de l’environnement de la province Sud.
ARTICLE 5 : L’article 142-2 du code de l’environnement de la province Sud est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou à l’expropriation pour cause d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « , à l’expropriation pour cause d’utilité publique ou aux documents d’urbanisme » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
ARTICLE 6 : L’article 47 de la délibération n° 48/CP du 10 mai 1989 réglementant les zones d'aménagement concerté en Nouvelle-Calédonie est modifié comme suit :
« Le président de l’assemblée de province soumet le PAZ à une enquête publique dans les conditions fixées par le titre I de la partie II du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie.
L’enquête s’ouvre à la ou aux mairies concernées et à la direction en charge de l’aménagement de la province.
Lorsque le dossier du PAZ soumis à enquête publique comprend une notice explicative, le plan de situation, le périmètre des immeubles à exproprier et l'estimation approximative des acquisitions à réaliser, l'enquête publique vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone réalisés par ou pour le compte de la province qui a créé la zone.
Le président de l’assemblée de province adresse au maire le projet de PAZ et les conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête en vue de recueillir l'avis du conseil municipal. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune a pris l'initiative de la création de la zone et si l'avis du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête est favorable.
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée. ».
ARTICLE 7 : La délibération modifiée n° 74 des 10 et 11 mars 1959 relative aux plans d’urbanisme en province Sud est abrogée à compter du 24 février 2017.
ARTICLE 8 : La délibération n° 33-89/APS du 14 novembre 1989 organisant le Comité d’aménagement et d’urbanisme de la province Sud est abrogée.
ARTICLE 9 : La présente délibération est transmise à Monsieur le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Partie II - REGLES D’URBANISME APPLICABLES EN PROVINCE SUD
Titre I : Règles relatives à l’aménagement et à l’urbanisme
Chapitre I : Règles générales
Section 1 : Le comité d’aménagement et d’urbanisme de la province Sud
Article PS. 111-1 :
Le comité d’aménagement et d’urbanisme de la province Sud est consulté pour avis sur :
- les projets de délibération provinciale relatifs à l’urbanisme ;
- les projets de documents d’urbanisme ;
- toute question qui lui est soumise par son président, dans les matières relatives à l'aménagement du territoire, à l’urbanisme et aux opérations de rénovation urbaine portant sur tout ou partie du territoire provincial.
Article PS. 111-2 :
Le comité d'aménagement et d'urbanisme de la province Sud est présidé par le président de l'assemblée de province ou son représentant.
Il est composé des membres suivants :
- trois membres de l'assemblée de province, désignés par cette dernière dans le respect du principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques qui y sont représentés ;
- le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
- le cas échéant, le maire de la commune concernée ou son représentant ;
- le président de l’association française des maires de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
- le président de l’association des maires de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
- le président du sénat coutumier ou son représentant ;
- le cas échéant, le président de chaque aire coutumière concernée ou son représentant ;
- trois représentants des associations de protection de l'environnement désignés par arrêté du président de l'assemblée de province ;
- une personne qualifiée en matière d’aménagement du territoire, désignée par arrêté du président de l’assemblée de province.
Chaque membre peut se faire accompagner d’une personne qualifiée pour apporter son expertise aux travaux du comité.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction en charge de l’aménagement de la province.
Article PS. 111-3 :
L’ensemble des participants au comité d’aménagement et d’urbanisme est astreint aux obligations de discrétion et de confidentialité.
Article PS. 111-4 :
Quinze jours francs avant la date de la réunion, le secrétariat du comité adresse une convocation écrite à ses membres.
La convocation comporte l’ordre du jour de la réunion ainsi que tout document utile aux travaux du comité.
Article PS. 111-5 :
Le comité ne peut délibérer que si la moitié de ses membres est présente.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué dans un délai minimum de huit jours francs. Il se réunit alors valablement sans condition de quorum.
L’avis est rendu à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article PS. 111-6 :
Le secrétariat du comité dresse un procès-verbal de la réunion dans un délai de quinze jours francs suivant le déroulé de la séance.
Le procès-verbal est signé par le président du comité. Un exemplaire en est adressé sans délai à tous les membres qui disposent d’un délai de sept jours francs à compter de la date de réception du procès-verbal pour formuler leurs observations.
Section 2 : L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme
Article PS. 111-7 :
En vue d’assurer le respect des préoccupations environnementales prévues à l’article 110-2 du code de l’environnement de la province Sud et des objectifs de développement durable mentionnés aux a), e), f) et g) de l’article Lp. 111-2, les documents d’urbanisme mentionnés à l’article PS. 111-8 font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section et conformément au V de l’article
130-1 du code précité.
Sous-section 1 : Champ d’application de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme
Article PS. 111-8 :
Le plan d’urbanisme directeur fait l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article PS. 111-7 :
1° lors de son élaboration ;
2° lors de sa révision ;
3° lors de sa modification lorsqu’il a déjà été soumis à évaluation environnementale ;
4° lors de sa modification lorsqu’il n’a pas été soumis à évaluation environnementale mais que la modification envisagée est susceptible d'avoir des effets significatifs sur l'environnement, compte tenu notamment de la superficie du territoire à laquelle elle s'applique, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'elle autorise et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.
Sous-section 2 : Contenu de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme
Article PS. 111-9 :
L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme comprend :
- la rédaction d’un rapport sur les incidences environnementales ;
- la consultation des personnes publiques concernées ;
- l’information du public.
Article PS. 111-10 :
Le rapport sur les incidences environnementales est établi, par le maître de l’ouvrage, à l’échelle du territoire couvert par la mise en œuvre du document d’urbanisme ou à l’échelle du territoire concerné par le projet de modification du document d’urbanisme. Il se décompose de la manière suivante :
1° une analyse de l'état initial de l'environnement, au regard des préoccupations environnementales et des objectifs de développement durable mentionnés aux a), e), f) et g) de l’article Lp. 111-2 ;
2° un exposé spécifique des caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière substantielle par la mise en œuvre du document ;
3° une analyse des incidences significatives prévisibles de la mise en œuvre du document sur l'environnement au regard des préoccupations mentionnées au 1° ;
4° une justification des choix d'urbanisme et d'aménagement retenus, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement ;
5° une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
6° une définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats afin de suivre les effets du document sur l'environnement ;
7° un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée notamment en présentant et analysant les méthodes utilisées et en mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir ce rapport.
Sous-section 3 : Modalités de l’avis relatif au rapport sur les incidences environnementales
Article PS. 111-11 :
La direction en charge de l’environnement de la province se prononce sur le rapport sur les incidences environnementales prévu à l’article PS. 111-10 et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme. Elle formule librement son avis, après consultation des personnes publiques concernées.
Article PS. 111-12 :
Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le maître de l’ouvrage peut consulter la direction en charge de l’environnement de la province sur l'ampleur et le degré de précision des informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales.
Cette phase de cadrage préalable consiste notamment à :
- préciser la nature des informations et données devant figurer dans le rapport ;
- délivrer les informations accessibles de droit notamment les données environnementales, les plans et programmes existants ou les procédures et consultations requises ;
- hiérarchiser les enjeux environnementaux à prendre en compte.
Article PS. 111-13 :
Le maître de l’ouvrage présente le rapport sur les incidences environnementales à la direction en charge de l’environnement de la province qui formule un avis sur ledit rapport dans les trois mois suivant la date de réception du dossier. L'avis est, dès sa signature, transmis au maître de l’ouvrage.
A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, ladite direction est réputée n'avoir aucun avis à formuler.
Le rapport, l’avis dont il a fait l’objet ou, le cas échéant, l’information relative à l’absence d'avis, sont intégrés au dossier d’enquête publique du document d'urbanisme concerné et mis à la disposition du public par la direction en charge de l’environnement de la province et par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’article PS. 111-14.
Article PS. 111-14 :
La direction en charge de l’environnement de la province met à la disposition du public les documents mentionnés au troisième alinéa de l’article PS. 111-13, sur le site internet provincial, jusqu’à l’approbation du document d’urbanisme.
Le maître de l’ouvrage procède à une information du public sur la manière dont le rapport sur les incidences environnementales et, le cas échéant, l’avis et les consultations associés ont été pris en compte dans le projet de document d’urbanisme soumis à enquête publique.
Cette information est réalisée au travers d’une réunion publique spécifique, organisée avant l'ouverture de cette enquête.
Quinze jours francs au moins avant ladite réunion, un avis d’information est publié, par le maître de l’ouvrage, par voie d'affichage à la mairie de la ou des communes concernées par le document d’urbanisme et éventuellement porté à connaissance du public par tout autre procédé. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe à la commune et est certifié par elle.
Sous-section 4 : Suivi de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme
Article PS. 111-15 :
Lorsqu'un document d’urbanisme a fait l'objet d'une évaluation environnementale, le maître de l’ouvrage procède à une analyse des résultats de son application du point de vue de l'environnement et au regard des objectifs visés à l’article PS.111-7 et notamment de la maîtrise de la consommation des espaces.
Pour les plans d’urbanisme directeurs, cette analyse est réalisée au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la délibération portant approbation ou de l’entrée en vigueur de la dernière délibération approuvant la révision de ce plan.
Article PS. 111-16 :
L’analyse prévue à l’article PS. 111-15 est transmise, sans délai, à la direction en charge de l’environnement de la province qui procède à sa publication sur le site internet provincial.
Ladite analyse est également tenue à la disposition du public par le maître de l’ouvrage, pendant une durée de six mois, à la mairie de chacune des communes concernées par le document d’urbanisme et à la direction en charge de l’aménagement de la province.
Section 3 : L’enquête publique
Sous-section 1 : Objet de l’enquête publique
Article PS. 111-17 :
L'enquête publique soumise aux dispositions de la présente section a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions sur les documents d’urbanisme en cours d’études afin de permettre à la province et au maître de l’ouvrage de disposer des éléments nécessaires à leur information avant l’approbation desdits documents.
Article PS. 111-18 :
Lorsqu'un même document d’urbanisme doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes publiques distinctes, au titre des dispositions de la présente section, ces enquêtes peuvent être conduites conjointement par un même commissaire enquêteur ou une même commission d'enquête.
Il en est de même lorsque plusieurs documents d'urbanisme doivent normalement donner lieu à des enquêtes publiques distinctes au titre des dispositions de la présente section.
L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles.
Sous-section 2 : Procédure de mise en enquête publique
Article PS. 111-19 :
L'enquête mentionnée à l'article PS. 111-17 est conduite, selon la nature et l'importance du document, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
Article PS. 111-20 :
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président de l’assemblée de province peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête.
Article PS. 111-21 :
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou d’expert au titre des articles PS. 111-19 et PS. 111-20, les personnes intéressées au document d’urbanisme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de deux ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, le contrôle ou l’approbation du document d'urbanisme soumis à enquête ou au sein des associations concernées par ce document.
Article PS. 111-22 :
La province prend en charge les frais de l'enquête dans les conditions prévues par la délibération
n° 03-2006/APS du 10 janvier 2006 relative à l’indemnisation des commissaires enquêteurs.
Les frais entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête ainsi que, le cas échéant, le coût de l’expertise mentionnée à l’article PS. 111-20 sont également à la charge de la province.
Article PS. 111-23 :
Sans préjudice des dispositions propres à chaque catégorie de document d’urbanisme, la durée minimale de l’enquête publique est fixée à quinze jours.
Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, le président de l’assemblée de province peut prolonger l’enquête d’une durée maximale de quinze jours.
La décision du président de l’assemblée de province est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues à au deuxième alinéa de l'article PS. 111-26 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa, l'accomplissement des formalités prévues aux articles PS. 111-36 et PS. 111-37 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
Article PS. 111-24 :
L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du président de l’assemblée de province dans les conditions prévues par la réglementation relative au document d’urbanisme concerné.
Article PS. 111-25 :
L’arrêté d’ouverture d’enquête publique indique :
1° l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;
2° les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet. En cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;
3° les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;
4° les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
5° l'identité du maître de l'ouvrage auprès duquel des informations peuvent être demandées ;
6° l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête pourront être consultées ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique ;
7° les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.
Article PS. 111-26 :
Un avis portant les indications mentionnées à l’article PS. 111-25 est publié, par la province, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans au moins un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales.
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affichage dans chacune des communes concernée par le document d’urbanisme et éventuellement porté à connaissance du public par tout autre procédé. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe à la commune et est certifié par elle.
Article PS. 111-27 :
Les jours, heures et lieux où le public peut consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail.
Ils comprennent, au minimum, les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier et peuvent comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.
Le dossier d’enquête publique est également mis à la disposition du public, sur le site internet provincial, pendant toute la durée de l’enquête.
Article PS. 111-28 :
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l’ensemble des documents prévus par la réglementation relative au document d’urbanisme concerné.
Article PS. 111-29 :
Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé, pour information, au maire de chaque commune dont le territoire est concerné par le document d’urbanisme et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
Sous-section 3 : Déroulement de l’enquête publique
Article PS. 111-30 :
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du document d’urbanisme et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions.
Il reçoit le maître de l’ouvrage.
Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation dans les conditions prévues à l’article PS. 111-34, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître de l'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées.
Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître de l'ouvrage, dans les conditions prévues à l’article PS. 111-35.
Sous réserve des dispositions de l’article PS.111-32, le maître de l’ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. Cette demande ne peut porter que sur des documents en sa possession. En cas de refus de communication opposé par le maître de l’ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition de toute personne qui demande à être entendue.
Article PS. 111-31 :
Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête fait état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître de l'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.
Article PS. 111-32 :
Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect de tout secret protégé par la loi, notamment industriel et commercial.
Article PS. 111-33 :
Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées dans le registre d'enquête tenu à sa disposition dans les lieux déterminés par l’arrêté d’ouverture d’enquête publique. Ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.
Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête et, le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles PS.111-25, PS. 111-26 et PS. 111-27.
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
Article PS. 111-34 :
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l'ouvrage, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête en informe le président de l’assemblée de province, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
Article PS. 111-35 :
Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du document ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au président de l’assemblée de province et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
Le président de l’assemblée de province notifie son choix au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Son éventuel désaccord est mentionné dans le dossier tenu au siège où se déroule l'enquête.
En cas d'accord, le président de l’assemblée de province et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l'ouvrage, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l'ouvrage. En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article PS. 111-23 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé au maître de l'ouvrage et au président de l'assemblée de province. Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l'ouvrage, sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.
Article PS. 111-36 :
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter, ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au document d'urbanisme.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au président de l’assemblée de province le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de clôture de l'enquête.
Article PS. 111-37 :
Le président de l’assemblée de province adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête.
Le rapport et les conclusions sont alors tenus, sans délai, à la disposition du public pendant une durée d’un an, à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la direction en charge de l’aménagement de la province.
Ils sont également communiqués, sur leur demande, aux personnes intéressées.
Les demandes de communication sont adressées au président de l’assemblée de province qui peut :
- soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces documents à l'une des mairies dans lesquelles copies y ont été déposées,
- soit lui en adresser une copie,
- soit en assurer la publication, le cas échéant sur le site internet provincial, qui tient alors lieu de diffusion au demandeur.
Chapitre II : Le plan d'urbanisme directeur
Section 1 : Contenu du plan d'urbanisme directeur
Sous-section 1 : Rapport de présentation
Réservé
Sous-section 2 : Règlement
Article PS. 112-1 :
Les zones urbaines, prévues à l’article Lp. 112-5, sont dites « zones U ».
Elles peuvent comprendre des :
- zones urbaines centrales dites « zones UA » qui sont des zones mixtes, de forte densité, de type centre-ville ou cœur de quartier ;
- zones urbaines résidentielles dites « zones UB » dont la vocation dominante est l’habitat ;
- zones urbaines d’équipements dites « zones UE » dont la vocation dominante est l’accueil des équipements d'intérêt général;
- zones urbaines d’activité économique dites « zones UAE » dont la vocation dominante est l’accueil d’activités économiques de nature commerciale, artisanale voire industrielle ;
- zones urbaines de loisirs dites « zones UL » dont la vocation dominante est l’accueil des équipements et des aménagements liés aux activités de loisirs ;
- zones urbaines d’habitat rural dites « zones UR » dont la vocation dominante est l'habitat péri-urbain de faible densité ;
- zones urbaines touristiques dites « zones UT » dont la vocation dominante est l’accueil des activités touristiques ;
- zones urbaines portuaires et aéroportuaires dites « zones UP » qui sont des zones dont la vocation dominante est l’accueil des constructions, équipements et aménagements liés aux activités portuaires et aéroportuaires ;
- zones urbaines militaires dites « zones UM » dont la vocation dominante est l’accueil des constructions, équipements et aménagements liés aux activités militaires.
Article PS. 112-2 :
Les zones à urbaniser, prévues à l’article Lp. 112-6, sont dites « zones AU ».
Elles peuvent comprendre des :
- zones à urbaniser dites « strictes » dont la vocation dominante n'est pas déterminée dans le règlement correspondant du plan d’urbanisme directeur ;
- zones à urbaniser dites « indicées » dont la vocation dominante est déterminée dans le règlement correspondant du plan d'urbanisme directeur.
Article PS. 112-3 :
Les zones naturelles, prévues à l’article Lp. 112-7, sont dites « zones N ».
Elles peuvent comprendre des :
- zones naturelles protégées dites « zones NP » correspondant aux espaces à protéger et à mettre en valeur en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou environnemental et dont le maintien à l'état naturel doit être assuré ;
- zones naturelles de loisirs et de tourisme dites « zones NLT » correspondant aux espaces naturels à valoriser et dont l'état naturel doit être préservé ;
- zones naturelles d’exploitation forestière dites « zones NF » dont la vocation dominante est l’accueil des activités de sylviculture ;
- zones naturelles d’exploitation minière dites « zones NM » dont la vocation dominante est l’accueil des activités minières et d’exploitation de carrières.
Article PS. 112-4 :
Les zones agricoles, prévues à l’article Lp. 112-7-1, sont dites « zones A ».
Elles peuvent comprendre des :
- zones agricoles constructibles dites « zones AC » correspondant aux espaces à mettre en valeur en raison de l’existence d’une exploitation agricole ou de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Les constructions y sont autorisées dans les conditions prévues à l’article Lp.112-7-1 ;
- zones agricoles non constructibles dites « zones ANC » correspondant aux espaces à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Les constructions y sont interdites.
Article PS. 112-5 :
Les zones de terres coutumières mentionnées à l'article Lp 112-8 sont dites « zones TC ».
Article PS. 112-6 :
Le règlement du plan d’urbanisme directeur peut subdiviser la nomenclature définie aux articles PS. 112-1 à
PS. 112-4.
Article PS. 112-7 :
Les règles relatives à la réalisation d’aires de stationnement mentionnées au g) de l’article Lp. 112-10 sont notamment élaborées au regard :
- de la proximité d’équipements publics de transport existants ou projetés ;
- de la reconnaissance du caractère social de l’opération par la province Sud conformément aux dispositions de la délibération modifiée n° 34-98/APS du 10 juillet 1998 portant réglementation des aides à l'habitat social dans la province Sud.
Article PS. 112-8 :
Les emplacements réservés mentionnés à l’article Lp.112-12 figurent dans les documents graphiques du règlement.
Le règlement dresse la liste de ces emplacements et précise :
- leur destination, ainsi que, pour les voies et ouvrages publiques, leurs principales caractéristiques ;
- les collectivités ou services publics bénéficiaires ;
- la superficie de leur emprise.
Sous-section 3 : Orientations d'aménagement et de programmation
Article PS. 112-9 :
Les orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article Lp. 112-14 portent sur tout ou partie du territoire de la commune.
Sous-section 4 : Annexes
Article PS. 112-10 :
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol pouvant figurer en annexe du plan d’urbanisme directeur relèvent des catégories suivantes :
1° servitudes relatives à la conservation et à la protection du patrimoine naturel et culturel ;
2° servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements ;
3° servitudes relatives à la Défense nationale ;
4° servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique.
Sous-section 5 : Documents permettant l’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser du plan d’urbanisme directeur
Article PS. 112-11 :
L’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser dite « indicée », mentionnée au troisième alinéa de l’article PS. 112-2, est réalisée :
1° dans le respect des objectifs de développement déterminés par la ou les orientations d’aménagement et de programmation applicables à cette zone et, le cas échéant, conformément à l’échéancier prévisionnel figurant dans la ou lesdites orientations ;
2° et après adoption, par la commune, de programmes :
a) de réalisation ou de prolongement des voies publiques incluant, éventuellement, les réseaux de transport collectif ;
b) de réalisation ou de renforcement des réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement.
Les programmes mentionnés au 2° du présent article précisent les coûts sommaires d’investissement des différents réseaux. Ils sont transmis à la province dans le cadre de la procédure de mise à jour du plan d’urbanisme directeur fixée par les dispositions de l’article R. 112-14.
Section 2 : Elaboration et approbation du plan d'urbanisme directeur
Sous-section 1 : Saisine de la province dans le cadre de l’élaboration du plan d’urbanisme directeur
Article PS. 112-12 :
Annulé par jugement du Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie n° 1600351 du 30/01/2018
- Annulé
Nota : Voir les nota aux articles PS 112-28 et PS 112-42
Article PS. 112-13 :
A l’appui de sa saisine, la commune communique l’ensemble des documents permettant à la province de rendre un avis éclairé, notamment en termes d’objectifs de l’élaboration envisagée.
Cette saisine indique également les modalités de la concertation publique à mettre en œuvre pour garantir l’information et la participation des habitants, des associations et des autres personnes concernées, dans le respect des dispositions des articles PS. 112-28 à PS. 112-30.
Sous-section 2 : Sursis à statuer
Article PS. 112-14 :
Modifié par jugement du Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie n° 1600351 du 30/01/2018
En cas de sursis à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, la décision indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du cinquième alinéa de l'article R. 112-2, confirmer sa demande.
Sous-section 3 : Modalités de la concertation administrative
Paragraphe 1 : Le comité d’études
Article PS. 112-15 :
Dans le cadre de la procédure de concertation administrative prévue à l’article R. 112-3, les études relatives au plan d’urbanisme directeur sont menées par la commune sous l’égide d’un comité d’études qui constate leur avancée et en apprécie la qualité.
Article PS. 112-16 :
Le comité d’études se réunit aux principales étapes d’avancement des études du plan d’urbanisme directeur, soit :
1° lors du commencement des études,
2° à l’issue de la finalisation du diagnostic,
3° avant de soumettre le projet de plan d’urbanisme directeur à enquête administrative,
4° à l’issue de l’enquête administrative et des éventuelles modifications apportées au projet,
5° à l’issue de l’enquête publique et des éventuelles modifications apportées au projet.
A la demande de la commune, des réunions supplémentaires du comité d’études peuvent être organisées.
Article PS. 112-17 :
I - Le comité d’études est présidé par le président de l’assemblée de province ou son représentant.
Il est composé des membres suivants :
- trois membres de l'assemblée de province, désignés par cette dernière dans le respect du principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques qui y sont représentés ;
- le maire de la commune ou son représentant ;
- des représentants du conseil municipal de la commune, désignés en son sein dans la limite de trois membres ;
- le président de l’ordre des architectes ou son représentant ;
- le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
- le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
- le président de la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
- le directeur de l'agence de développement rural et d’aménagement foncier de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
- le chef du service en charge de l'aménagement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
- le directeur en charge de l’aménagement de la province ou son représentant ;
- un représentant des autorités coutumières concernées ;
- le président du syndicat mixte des transports interurbains ou son représentant.
Lorsque les études concernent le plan d’urbanisme directeur d’une commune comprise dans l’agglomération du Grand Nouméa, le comité d’études comprend également :
- le président du syndicat mixte des transports urbains ou son représentant ;
- le président du syndicat intercommunal du Grand Nouméa ou son représentant.
Chaque membre du comité d’études peut se faire accompagner d’une personne qualifiée pour apporter son concours aux travaux du comité.
II - Peuvent également être invités à participer au comité d’études en tant qu’observateurs :
- le directeur en charge de la culture de la province ou son représentant ;
- le directeur en charge du développement économique de la province ou son représentant ;
- le directeur en charge du développement rural de la province ou son représentant ;
- le directeur en charge de l’environnement de la province ou son représentant ;
- le directeur en charge de l'équipement de la province ou son représentant ;
- le directeur en charge du logement de la province ou son représentant.
Le secrétariat du comité d’études est assuré par la direction en charge de l’aménagement de la province.
Article PS. 112-18 :
L’ensemble des participants au comité d’études est astreint aux obligations de discrétion et de confidentialité.
Article PS. 112-19 :
Le comité d’études est organisé par la province sur saisine de la commune.
L’ensemble des documents nécessaires à l’information des membres du comité d’études est transmis concomitamment au courrier de saisine.
Le comité d’études est réuni au plus tard un mois à compter de la réception dudit courrier.
Article PS. 112-20 :
Dix jours francs avant la date de la réunion, le secrétariat du comité d’études adresse une convocation écrite à ses membres et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au II de l’article PS. 112-17.
La convocation comporte l’ordre du jour de la réunion ainsi que les documents transmis par la commune à l’appui de sa saisine.
L’envoi de la convocation et des documents associés peut se faire par voie électronique.
Article PS. 112-21 :
Le secrétariat du comité d’études dresse un procès-verbal de la réunion dans un délai de quinze jours francs suivant le déroulé de la séance.
Le procès-verbal est signé par le président du comité. Un exemplaire en est adressé sans délai à tous les membres qui disposent d’un délai de dix jours francs pour formuler leurs observations.
Article PS. 112-22 :
Au besoin, le comité d'études peut organiser des groupes de travail thématiques, associant l’ensemble des services et organismes concernés. Au terme de ces réunions complémentaires, une restitution des conclusions est présentée au comité d’études.
Cette restitution est opérée à l’occasion d’une des réunions du comité d’études mentionnées à l’article
PS.112-16 ou lors d’un comité d’études supplémentaire, spécifiquement dédié, convoqué dans les conditions prévues à l’article PS. 112-20.
Paragraphe 2 : L’enquête administrative
Article PS. 112-23 :
Dans le cadre de la procédure de concertation administrative prévue à l’article R. 112-3, la province engage une enquête administrative dans un délai de trois mois à compter de la réunion du comité d’études, mentionné au 3° de l’article PS. 112-16, ayant acté le projet de plan d’urbanisme directeur. Ce délai peut être majoré, sur arrêté motivé du président de l’assemblée de province, d’une durée d’un mois, prorogeable dans les mêmes conditions.
La province transmet le projet de plan d’urbanisme directeur, pour avis, aux personnes publiques intéressées ainsi qu’à tout organisme compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d’économie, d'architecture, d'habitat et de déplacements.
La liste des personnes consultées est présentée pour avis au comité d'études mentionné au premier alinéa.
L’enquête administrative prévue au présent article peut être réalisée par voie électronique.
Article PS. 112-24 :
Les personnes publiques et organismes consultés disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier pour faire connaître leur avis à la province. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. Ces avis sont transmis, dès réception, à la commune.
Article PS 112-25 :
La province procède à une analyse des avis émis dans le cadre de l’enquête administrative. Elle en établit une synthèse qu’elle transmet à la commune dans un délai maximum de deux mois à compter de la clôture de cette enquête.
Article PS. 112-26 :
En cas d’évolution portant atteinte à l’économie générale du projet de plan d'urbanisme directeur, notamment pour tenir compte des avis émis, une nouvelle enquête administrative est organisée dans les conditions mentionnées aux articles PS. 112-23 et PS. 112-24.
Article PS. 112-27 :
Le bilan de la concertation administrative est rendu par arrêté du président de l’assemblée de province.
Il comprend notamment :
- les procès-verbaux des réunions du comité d’études,
- la liste des personnes publiques et organismes consultés en application de l’article PS. 112-23, ainsi que la synthèse des avis émis.
Sous-section 4 : Modalités de la concertation publique
Article PS. 112-28 :
Dans le cadre de la concertation publique prévue à l’article R. 112-3, la commune met en œuvre les moyens d’information suivants :
1° la décision d’élaborer un plan d’urbanisme directeur est affichée à la mairie de la commune concernée, pendant toute la durée de la procédure. Cette décision mentionne les moyens d’information et de participation prévus qui peuvent, le cas échéant, être mis en œuvre par voie électronique ;
2° la procédure de concertation est annoncée, dans un délai de trente jours francs suivant le rendu exécutoire de la décision mentionnée au 1°, par voie de presse dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales et par un ou plusieurs communiqués radiodiffusés. Les moyens d’information et de participation y sont précisés ;
3° avant le lancement de l’enquête administrative mentionnée à l’article PS.112-23, une réunion publique, au moins, est organisée avec les habitants, les associations et les autres personnes concernées afin de leur présenter les projets de rapport de présentation, de règlement et, le cas échéant, d’orientations d’aménagement et de programmation ;
4° la mise à disposition des informations relatives au projet de plan d'urbanisme directeur en fonction de son avancement, ainsi que les avis mentionnés aux articles PS. 111-13, 112-12 et 112-32.
Nota : L’article PS 112-12 est annulé par jugement du Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie n° 1600351 du 30/01/2018
Article PS. 112-29 :
Un recueil destiné à collecter les observations des personnes intéressées est tenu à la disposition du public, dans les conditions préalablement définies par la décision d’élaboration mentionnée au 1° de l’article
PS. 112-28.
Article PS. 112-30 :
Sans préjudice des moyens d’information et de concertation mentionnés aux articles PS.112-28 et PS.112-29, la commune met en œuvre tout autre moyen complémentaire destiné à informer le public ou à recueillir ses observations en fonction du nombre d’habitants concernés par le projet de plan d’urbanisme directeur.
Article PS. 112-31 :
La commune arrête un bilan de la concertation publique qui comprend :
- la présentation du déroulement de la concertation, indiquant les moyens d’information utilisés et ceux mis à disposition du public pour s’exprimer ;
- la synthèse des observations recueillies et leur prise en compte dans le projet de plan d’urbanisme directeur.
Sous-section 5 : Rendu public du plan d’urbanisme directeur
Article PS. 112-32 :
L’avis conforme mentionné à l’article R.112-4 est rendu par arrêté du président de l’assemblée de province après avis de la commission intérieure en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire de la province, dans un délai de trois mois à compter du jour de réception de la saisine de la commune.
En cas d’impossibilité de rendre un avis dans ce délai, le président de l’assemblée de province fixe un nouveau délai par arrêté motivé. Ce délai supplémentaire ne peut excéder un mois.
Si aucun arrêté n’est pris dans le délai de trois mois, éventuellement majoré en application des dispositions de l’alinéa précédent, l’avis est réputé favorable.
L'avis conforme susmentionné peut arrêter de manière concomitante le bilan de la concertation administrative prévue à l'article PS. 112-27.
Article PS. 112-33 :
A l’appui de sa saisine, la commune communique le projet de plan d’urbanisme qu’elle entend rendre public et le bilan de la concertation publique mentionné à l’article PS. 112-31.
Article PS. 112-34 :
La décision communale arrêtant et rendant public le plan d’urbanisme directeur et ledit plan sont transmis sans délai à la province. Ils sont tenus à la disposition du public à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province, accompagnés de la liste des personnes publiques consultées et des avis émis dans le cadre de l’enquête administrative.
La décision communale fait également l’objet d’un affichage pendant une durée de deux mois dans les lieux mentionnés à l’alinéa précédent.
Mention en est insérée, par les soins de la commune, dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Cette mention précise les lieux où peut être consulté l’ensemble des documents.
Sous-section 6 : Enquête publique dans le cadre de l’élaboration du plan d’urbanisme directeur
Article PS. 112-35 :
L’enquête publique mentionnée à l’article R. 112-5 est ouverte dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision communale arrêtant et rendant public le plan d’urbanisme directeur. Ce délai peut être majoré, sur arrêté motivé du président de l’assemblée de province, d’une durée d’un mois, prorogeable dans les mêmes conditions.
La durée minimale de cette enquête est de quarante-cinq jours.
Article PS. 112-36 :
Le dossier d’élaboration du plan d’urbanisme directeur soumis à enquête publique comprend :
1° le rapport de présentation ;
2° le règlement ;
3° le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ;
4° les annexes ;
5° les bilans des concertations publique et administrative, conformément aux dispositions de l’article R.112-3 ;
6° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales, l’avis dont il a fait l’objet ou l’information relative à l’absence d'avis, mentionnés au dernier alinéa de l’article PS. 111-13.
Sous-section 7 : Approbation du plan d’urbanisme directeur
Article PS. 112-37 :
A l'issue de la réunion du comité d'études prévue au 5° de l'article PS. 112-16, la commune propose à la province d'approuver son plan d'urbanisme directeur.
A l'appui de cette demande, la commune transmet le projet de plan d'urbanisme directeur éventuellement modifié pour tenir compte du résultat de l'enquête publique.
Article PS. 112-38 :
La délibération de l’assemblée de province approuvant le plan d’urbanisme directeur fait l’objet d’un affichage pendant une durée de deux mois à la mairie de la commune concernée ainsi qu’à la direction en charge de l’aménagement de la province.
Mention en est insérée, par les soins de la province, dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Cette mention précise les lieux où peut être consulté le plan d’urbanisme directeur approuvé.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province.
Section 3 : Les effets du plan d'urbanisme directeur
Article PS. 112-39 :
La mise en demeure, mentionnée à l’article Lp.112-19, par laquelle le propriétaire d’un terrain compris dans un emplacement réservé entend exercer son droit de délaissement, est adressée à la mairie de la commune où se situe le bien. Copie de cette mise en demeure est adressée, par la commune, à la province.
Si la commune n’est pas le bénéficiaire de l’emplacement réservé, elle transmet sans délai la mise en demeure à la collectivité ou au service public concerné.
La mise en demeure précise l’identité des fermiers, locataires, tiers disposant de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et des bénéficiaires de servitudes.
Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’initiative de la collectivité ou du service public bénéficiaire de l’emplacement réservé. Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement de la dernière mesure de publicité, ils sont tenus de se faire connaître, auprès de la collectivité ou service public bénéficiaire.
Au cas où les limitations au droit de construire et la réserve cessent d'être opposables, la collectivité ou le service public qui était bénéficiaire de l’emplacement réservé en informe la commune où se situe le bien et la province.
ARTICLE PS. 112-40 :
La publicité collective prévue au quatrième alinéa de l'article PS.112-39 comporte au moins un avis publié par voie d'affichage, pendant une durée d’un mois, sur le terrain ou à proximité de celui-ci qui doit être affiché de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public.
Cet avis est en outre inséré dans au moins un journal habilité à recevoir les annonces légales et judiciaires.
Il doit préciser que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier et celles mentionnées au troisième alinéa de l’article PS. 112-39, sont tenues de se faire connaître au bénéficiaire de l’emplacement réservé dans le délai mentionné au quatrième alinéa du même article.
Ces mesures de publicité sont à la charge de la collectivité ou du service public bénéficiaire de l’emplacement réservé.
Section 4 : Révision, modification, mise en compatibilité et mise à jour du plan d'urbanisme directeur
Sous-section 1 : Mise en révision du plan d’urbanisme directeur
Article PS. 112-41 :
La révision du plan d'urbanisme directeur est soumise à la procédure définie à la section 2 du présent chapitre.
Sous-section 2 : Mise en modification du plan d’urbanisme directeur
Paragraphe 1 : Saisine de la province
Article PS. 112-42 :
L’avis mentionné à l’article R.112-10 est rendu dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article PS. 112-12.
Nota : L’article PS 112-12 est annulé par jugement du Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie n° 1600351 du 30/01/2018
Article PS. 112-43 :
A l’appui de la saisine, la commune transmet un rapport exposant les modifications envisagées et incluant, au besoin, des éléments graphiques. Ce rapport permet d’apprécier et de localiser les évolutions projetées afin de permettre à la province de rendre un avis éclairé.
Le cas échéant, cette saisine indique également si le projet de modification relève du champ d’application de l’évaluation environnementale au titre des dispositions du 4° de l’article PS. 111-8.
Paragraphe 2 : Publicité de la décision de mise en modification du plan d’urbanisme directeur
Article PS. 112-44 :
La décision communale de mise en modification du plan d’urbanisme directeur est transmise sans délai à la province. Elle fait l’objet, pendant deux mois, d’un affichage à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province.
Mention en est insérée, par les soins de la commune, dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales.
Paragraphe 3 : Enquête publique dans le cadre de la modification du plan d’urbanisme directeur
Article PS. 112-45 :
L’enquête publique mentionnée à l’article R. 112-10 est ouverte dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision communale de mise en modification du plan d’urbanisme directeur ou, au plus tard, à compter de la réception du dossier devant être soumis à enquête publique. Ce délai peut être majoré, sur arrêté motivé du président de l’assemblée de province, d’une durée d’un mois, prorogeable dans les mêmes conditions.
Article PS. 112-46 :
Le dossier de modification du plan d’urbanisme directeur soumis à enquête publique comprend :
1° le rapport de modification ;
2° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales, l’avis dont il a fait l’objet ou l’information relative à l’absence d'avis, mentionnés au dernier alinéa de l’article PS. 111-13.
Paragraphe 4 : Approbation de la modification du plan d’urbanisme directeur
Article PS. 112-47 :
A l'issue de l'enquête publique et conformément à l'article R.112-10, la commune propose à la province d'approuver la modification du plan d'urbanisme directeur.
A l'appui de cette demande, la commune transmet le projet de modification du plan d'urbanisme directeur éventuellement modifié pour tenir compte du résultat de l'enquête publique.
Article PS. 112-48 :
La délibération de l’assemblée de province approuvant la modification du plan d’urbanisme directeur fait l’objet d’un affichage et d’une publication dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article
PS. 112-38.
Le plan d’urbanisme directeur modifié est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province.
Sous-section 3 : Mise en compatibilité du plan d’urbanisme directeur
Article PS. 112-49 :
La procédure de mise en compatibilité du plan d’urbanisme directeur mentionnée à l’article R. 112-11 est engagée par la province sur saisine du demandeur de la déclaration d’utilité publique.
A l’appui de sa saisine, le demandeur transmet un dossier composé des éléments permettant d’apprécier les modifications nécessaires à la réalisation du projet public ou privé de travaux, de construction ou de l’opération d'aménagement faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique, notamment :
1° un rapport présentant les caractéristiques essentielles du projet ;
2° le cas échéant, les extraits du document écrit du règlement du plan d’urbanisme directeur portant sur la ou les zones concernées par le projet, dans sa version en vigueur et dans sa version projetée pour être mise en compatibilité avec le projet ;
3° le cas échéant, les extraits du document graphique du règlement du plan d’urbanisme directeur concerné par le projet, dans sa version en vigueur et dans sa version projetée pour être mise en compatibilité avec le projet ;
4° le cas échéant, l’arrêté déclarant l’utilité publique du projet.
Article PS. 112-50 :
La saisine et le dossier de mise en compatibilité mentionnés à l’article PS. 112-49 sont établis en cinq exemplaires dont deux exemplaires numériques.
Lorsque la réalisation du projet ou de l’opération d'aménagement faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique nécessite la mise en compatibilité de plus d’un plan d’urbanisme directeur, un dossier est établi pour chaque commune concernée.
Article PS. 112-51 :
La province informe sans délai la commune de la réception de la saisine mentionnée à l’article PS. 112-49 et lui transmet le dossier de mise en compatibilité.
Article PS. 112-52 :
La réunion d’examen conjoint prévue à l’article R. 112-13 se tient dans un délai de trois mois à compter de la réception, par la province, de la saisine et du dossier de mise en compatibilité.
La province informe la commune de la date de réunion d’examen conjoint deux mois avant sa tenue.
Article PS. 112-53 :
La province dresse procès-verbal de la réunion d’examen conjoint dans un délai de quinze jours francs suivant le déroulé de la réunion.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai à la commune qui dispose d’un délai de dix jours francs pour formuler ses observations.
Article PS. 112-54 :
L’enquête publique mentionnée à l’article R. 112-13 est ouverte dans un délai de trois mois à compter de la réunion d’examen conjoint. Ce délai peut être majoré, sur arrêté motivé du président de l’assemblée de province, d’une durée d’un mois, prorogeable dans les mêmes conditions.
Article PS. 112-55 :
Le dossier soumis à enquête publique comprend :
1° le dossier de mise en compatibilité ;
2° le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint.
Article PS. 112-56 :
A l'issue de l'enquête publique et conformément à l'article R.112-13, la commune propose à la province d'approuver la mise en compatibilité du plan d'urbanisme directeur.
A l'appui de cette demande, la commune transmet le projet de mise en compatibilité du plan d'urbanisme directeur éventuellement modifié pour tenir compte du résultat de l'enquête publique.
Article PS. 112-57 :
La délibération de l’assemblée de province mettant en compatibilité le plan d’urbanisme directeur fait l’objet d’un affichage et d’une publication dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article PS. 112-38.
Le plan d’urbanisme directeur mis en comptabilité est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province.
Sous-section 4 : Mise à jour du plan d’urbanisme directeur
Article PS. 112-58 :
Lorsque le plan d’urbanisme directeur nécessite une mise à jour conformément aux dispositions de l’article
R. 112-14, la commune en informe sans délai la province.
Article PS. 112-59 :
Le porter à la connaissance du public mentionné à l’article R. 112-14 est réalisé dans les conditions suivantes :
- l’ensemble des documents mis à jour est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée ainsi qu’à la direction en charge de l’aménagement de la province pendant une durée minimale de 21 jours ;
- un avis de cette mise à disposition est publié, par la commune, quinze jours francs au moins avant son commencement, par voie de presse dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales ;
- quinze jours au moins avant le début de cette mise à disposition et durant toute la durée de celle-ci, un avis est publié, par voie d'affichage, à la mairie et à la direction en charge de l'aménagement de la province.
Article PS. 112-60 :
La commune informe la province qu’elle a procédé à la mise à jour du plan d’urbanisme directeur.
Le président de l’assemblée de province constate par arrêté cette mise à jour.
A défaut de mise à jour du plan d’urbanisme directeur dans un délai de six mois suivant l’information mentionnée à l’article PS. 112-58, le président de l’assemblée de province en constate par arrêté la
non-réalisation.
Section 9 : Infractions
Réservé
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