logoludoPS_newversion OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE DE PROVINCE

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 

24-2020/APS

 

 

 

 

 

 

AMPLIATIONS

 

Commissaire déléguée

1

Gouvernement

1

Congrès

1

Directions

11

JONC

1

Archive NC

1

IGPS

1

 

 

DÉLIBÉRATION

relative à la prorogation des délais échus et à l’adaptation des procédures d’urbanisme
pendant la période d’urgence sanitaire

 

 

 

L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD

 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,

 

Vu la loi modifiée n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

 

Vu le décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

 

Vu l’ordonnance modifiée n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

 

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

 

Vu le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;

 

Vu l’arrêté conjoint modifié n° 2020-4608 du 23 mars 2020 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 en Nouvelle-Calédonie ;

 

Vu l’arrêté conjoint 2020-5652 du 19 avril 2020 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 en Nouvelle-Calédonie ;

 

Vu l’arrêté n° 2020-211 du 25 mars 2020 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 en Nouvelle-Calédonie ;

 

Vu la délibération n° 21/CP du 11 avril 2020 portant aménagement des règles et des délais en matière administrative, civile et de procédure civile dans le contexte de l’épidémie de covid-19 ;

 

Vu la délibération modifiée n° 28-2006/APS du 27 juillet 2006 portant réglementation des lotissements et des divisions dans la province Sud ;

 

Vu la délibération modifiée n° 27-2014/APS du 12 décembre 2014 relative à l’urbanisme commercial en province Sud ;

 

Vu l’avis du comité d’aménagement et d’urbanisme de la province Sud en date du 20 avril 2020 ;

 

Vu l’avis des commissions du budget, des finances et du patrimoine et de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire réunies conjointement le 23 avril 2020 ;

 

Vu le rapport n° 11326-2020/1-ACTS/DAEM du 27 mars 2020,

 

Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie internationale de covid-19 et les mesures de confinement ;

 

Considérant, afin de préserver les droits des administrés, qu’il convient de s’adapter aux contraintes du confinement et des plans de continuité d’activité des administrations ;

 

Considérant la nécessité de garantir les droits acquis et de sécuriser les mesures administratives, les procédures, les formalités et les actes prescrits par la réglementation provinciale et notamment la délivrance des autorisations d’urbanisme ;

 

Considérant dès lors, au vu de ce qui précède, qu’il convient de proroger la durée de validité des autorisations d’urbanisme et de suspendre les délais d'instruction, tout en permettant au Bureau de l’assemblée de la province Sud d’aménager les autres procédures et délais prescrits par la réglementation provinciale, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire,

 

 

A ADOPTÉ EN SA SÉANCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2020, LES DISPOSITIONS DONT LA TENEUR SUIT :

 

 

ARTICLE 1 : I. - Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 23 mars 2020 et la date de cessation de la période d’urgence sanitaire fixée localement par arrêté conjoint du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

 

II. ‒ Les dispositions de la présente délibération s’appliquent sans préjudice des délais et mesures ayant fait l’objet d’adaptation particulière résultant d’actes législatifs, réglementaires ou de décisions adoptés à compter du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

 

Elles ne sont pas applicables aux délais et mesures résultant de l’application de règles édictées par le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou les communes de la Nouvelle-Calédonie.

 

III. - Les dispositions des articles 2 à 6 de la présente délibération sont toutefois applicables aux communes de la province Sud dotées d’un plan d’urbanisme directeur approuvé et compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme sur leur territoire.

 

 

ARTICLE 2 : Les autorisations d’urbanisme suivantes, dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l’article 1er, sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée à l’article 1er :

-          permis de construire ;

-          permis de lotir ;

-          décisions de non-opposition à une déclaration préalable ;

-          divisions parcellaires ; 

-          urbanisme commercial ;

-          sursis à statuer ;

-          transferts et prorogations.

 

 

ARTICLE 3 : Les délais à l’issue desquels les décisions visées à l’article 2 peuvent ou doivent intervenir ou sont acquises implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 23 mars 2020 sont suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée à l’article 1er.

 

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée à l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

 

Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis à l’autorité compétente pour instruire et délivrer les autorisations visées à l’article 2 pour vérifier le caractère complet d'un dossier, pour solliciter des pièces complémentaires ou pour consulter, le cas échéant, les personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet.

 

 

ARTICLE 4 : Lorsqu’ils ne sont pas expirés avant le 23 mars 2020, les délais imposés par l’autorité compétente pour instruire et délivrer les autorisations visées à l’article 2, conformément à la réglementation en vigueur, à toute personne physique ou morale pour se conformer à une mise en demeure, réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée à l’article 1er, sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée à l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

 

ARTICLE 5 : Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4, la présidente de l’assemblée de la province Sud est habilitée, pour un motif d’intérêt général lié notamment à la sécurité des personnes et des biens, à la préservation de l’environnement et à la protection et à la préservation du patrimoine, à déterminer, par exception aux dispositions de l’article 1er, pour un acte ou une procédure, une date de reprise des délais.

 

Elle en informe préalablement les personnes concernées.

 

 

ARTICLE 6 : Pour l’application de l’article 5 aux communes de la province Sud dotées d’un plan d’urbanisme directeur approuvé et compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme sur leur territoire, lacte ou la procédure pour lequel le cours des délais reprend est déterminé par l’autorité communale compétente.  

 

 

ARTICLE 7 : Le Bureau de l’assemblée de province est également habilité, après avis des commissions de la santé et de l’action sociale, du budget, des finances et du patrimoine, du personnel et de la règlementation générale, à dresser la liste :

-          des actes, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la réglementation provinciale à peine de nullité, sanction ou caducité qui auraient dû être accomplis pendant la période visée à l’article 1er et qui sont réputés avoir été fait à temps s’ils ont été effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai réglementairement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ;

-          des mesures administratives, dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l’article 1er et qui sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période ;

-          des décisions, accords ou avis de l’administration provinciale ou des commissions administratives créées par la province Sud qui doivent intervenir ou qui sont acquis implicitement, à l’issue d’un délai qui n’a pas expiré avant le 23 mars 2020 et qui sont suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée à l’article 1er.

 

 

ARTICLE 8 : La présente délibération sera transmise à Madame la commissaire déléguée de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

 

 

1/4