Projet de délibération relative aux émissions sonores
Émissions sonores provenant des établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée et le projet de délibération instituant un dispositif d'aide à la mise en conformité des établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
Après plusieurs saisines, tant de la province que des juridictions administratives par des associations environnementales ou de de riverains sollicitant l’édiction de normes visant à limiter les nuisances sonores que d’une saisine pour avis du Conseil d’Etat par la province Sud, la collectivité provinciale a recueilli des éléments concernant l’étendue de sa compétence pour réglementer le bruit.
Si la Haute Autorité a dans un premier temps révélé, sans grande surprise, que la province était compétente « pour édicter une réglementation en matière de lutte contre le bruit et de prévention des nuisances sonores lorsqu’elle tend à la préservation de l’environnement », la difficulté posée la répartition des compétences localement a contraint ce dernier à développer son argumentaire.
Ainsi, dans un avis du 27 juin 2017, le Conseil d’Etat a clairement indiqué que la province, compétente en matière de débit de boissons, pouvait adopter des mesures susceptibles d’avoir une incidence sur les émissions sonores émises par les débits de boissons. Néanmoins cette affirmation doit être nuancée en ce que ce juge suprême précisait que la compétence fondée sur les débits de boissons ne pouvait permettre de réglementer les nuisances sonores. Concrètement, la province pourrait, inscrire des normes encadrant le bruit dans les débits de boissons si et seulement si ces dernières relèvent des règles générales limitées à cette seule compétence. Ainsi, une réglementation qui ne viserait qu’à réduire le bruit ou à faire cesser les nuisances sur le voisinage ne saurait être conforme à la répartition des compétences.
En revanche et s’agissant plus distinctement des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, le Conseil d’Etat a clairement expliqué que les « dispositions relatives aux émissions sonores provenant des établissement ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée doivent être regardées comme tendant à la préservation de l’environnement ».
De fait, il est proposé d’adopter, sur le fondement de la compétence environnementale, une délibération autonome encadrant les établissements et locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. En effet, la Haute Autorité ayant spécifié que la province pouvait intervenir sur ce type d’établissements, une modification du code de l’environnement n’apparait pas être la meilleure solution.
Enfin, il est également proposé l’adoption d’une délibération complémentaire n°72-2023/APS instituant un dispositif d'aide à la mise en conformité des établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.
Cette aide financière peut être attribuée aux exploitants des établissements et locaux déjà en activité afin de contribuer à leur mise en conformité avec la présente délibération.